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Actualités
  
                                   
  Les informations contenues dans cette page ont été réactualisées le 05/05/2008
Le Code Pénal et le Code Civil punissent sévèrement toute atteinte à la vie privée.

Le respect de celle-ci doit être total, et particulièrement dans les lieux publics ou les établissements recevant du public.

Je vous rappelle que pour préserver la confidentialité des informations que vous détenez sur les clients présents ou ayant séjournés dans les hôtels, vous ne pouvez divulguer celles-ci  qu’aux autorités judiciaires mandatées.

Vous ne pouvez transmettre d’informations concernant vos clients à des tiers..

Il n’est pas permis de donner le numéro de chambre d’un client, sauf si celui-ci vous y a autorisé. Je rappelle que la chambre qu’occupe un client est un lieu privé puisqu’il s’agit légalement d’un transfert provisoire de domicile.

Il n’est pas autorisé non plus de divulguer le nom d’un client présent dans l’établissement, sauf si celui-ci vous a expressément autorisé à le faire.

Toutes les informations – date arrivée ou de départ, type de chambre occupée, numéro de téléphone ou de carte de crédit etc..- que vous détenez sur un client ne peuvent être transmises sans autorisation préalable de celui-ci, faute de quoi vous vous exposez à des amendes importantes.

Cependant des renseignements pourront être donnés, et laissés à votre libre appréciation, aux prestataires de services s’occupant directement de ces clients

Il est également interdit de prendre des photos de tiers n’ayant pas donné leur autorisation préalable.

Vous avez vis-à-vis de vos clients une obligation de discrétion.

 

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Licenciement : vie personnelle

Lorsque les faits reprochés au salarié relèvent de sa vie personnelle, ils ne peuvent constituer une faute (Cass soc. 5 mars 2008, pourvoi n° 06- 42387). Un salarié avait été licencié pour faute lourde, le 10 juin 1999, en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d’armes. Pour la Cour de cassation, le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle. Ils ne pouvaient donc constituer une faute.


Une personne en contrat d’apprentissage peut-elle travailler le soir?

La question ne se pose que pour les apprentis mineurs puisque les majeurs peuvent travailler le soir.

Le travail de nuit (entre 22 heures et 7 heures) est normalement interdit pour les apprentis de 16 à 18 ans. Mais le décret du 13 janvier 2006 sur le travail de nuit permet aux apprentis de 16 à 18 ans des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, de travailler jusqu’à 23 heures 30. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent jamais travailler de nuit.

Pour qu’un apprenti puisse travailler de nuit, il faut faire une demande à l’inspecteur du travail. Le défaut de réponse dans le délai d’un mois vaut accord. Cette autorisation est valable pour une année, il ne faut pas oublier de renouveler la demande pour l’année suivante.

Par ailleurs, ce travail de nuit devra être effectué sous la « responsabilité effective » du maître d’apprentissage.