La responsabilité des maires peut être engagée quand sont impliqués sur le territoire de leurs communes des organismes, qui ne dépendent pas d’eux, tels par exemple un lycée, un hypermarché,un hôtel ou un gymnase, et qui ne répondraient pas aux normes de sécurité.
Cette question se rapporte principalement mais non exclusivement à la responsabilité pénale du maire, dans l’hypothèse où vient à se produire, sur le territoire de sa commune, un accident dans un établissement recevant du public (ERP).
D’un point de vue théorique, la responsabilité personnelle du maire peut en effet être retenue sur la base de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie, ou bien conformément aux principes de la responsabilité de la puissance publique en cas de faute détachable du service, ou encore au plan pénal lorsque des faits d’imprudence ou de négligence peuvent être reprochés à l’élu.
Le 1er novembre 1970, 146 personnes trouvaient la mort dans l’incendie du dancing « Le Cinq-Sept » situé à Saint- Laurent.
Le maire de la commune a été reconnu coupable d’homicide et de blessures involontaires et condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis, les juges ayant estimé qu’il avait commis des négligences graves en ne se conformant pas au règlement qu’il était chargé d’appliquer, et qu’en raison des manquements à ces obligations, il était comme n’importe quel citoyen justiciable des tribunaux de droit commun.
En revanche, il n’a pas été prononcé de condamnation civile à son encontre car ses insuffisances dans les contrôles exercés sur le dancing incendié ne sont pas apparues comme une faute personnelle détachable du service.
La non transcription des résultats ou le défaut de mise à jour du document unique est puni d'une contravention de 5ème classe : amende de 1.500 Euros
(art R263-1-1).
Cour de cassation