Vers le renforcement de la sécurité des piscines privées à usage collectif
Les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre une série de mesures complémentaires afin d'assurer la sécurité des utilisateurs des piscines privées à usage collectif.
La mise à disposition du public d'une piscine privée à usage collectif est d'ores et déjà soumise à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L 221-1 du code de la consommation. L'arrêté du 27 mai 1999, qui détermine des garanties techniques et de sécurité plus précises, ne s'applique aujourd'hui qu'aux établissements de baignade d'accès payant. Il en est de même de l'arrêté du 16 juin 1998 fixant le plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Or, la fréquentation accrue des piscines privées à usage collectif (celle des hôtels notamment) et la survenance d'accidents implique la fixation de règles de sécurité précises. Les travaux de la Commission de la Sécurité des Consommateurs ont d'ailleurs souligné l'intérêt d'une t'elle démarche.
Les pouvoirs publics ont ainsi entrepris d'étendre le champ de l'arrêté du 27 mai 1999 aux piscines privées à usage collectif, tout en prenant en compte leurs spécificités, comme par exemple leur superficie ou leur forme, et d'introduire dans ce même texte des mesures nouvelles sur la surveillance et sur le plan de secours.
Cette réforme implique une évaluation précise de la situation actuelle des bassins ainsi que, dans certains cas, un délai d'adaptation des équipements existants.
Dans l'immédiat et pour améliorer la protection de la sécurité des particuliers dès la prochaine saison estivale, une charte engagera les professionnels, sur la base du volontariat, à :
· Vérifier à périodes rapprochées leurs installations et notamment le système de recyclage des eaux,
· Informer les usagers lors des réunions de bienvenue et tenir des sessions de démonstration sur les gestes élémentaires de survie,
· Informer de manière complète et lisible (par panneaux) les usagers sur la profondeur des bassins, consignes de sécurité,
· Mettre en place et tester un schéma d'alerte et d'intervention précisant les moyens d'alarme, les équipes d'intervention internes ou externes, l'affichage de ces éléments et des numéros d'appels d'urgence,
· Participer à une enquête d'accidentologie.
Cette charte a fait l'objet d'une première présentation publique sous l'égide du ministère chargé du tourisme le 11 avril.
Ce dispositif est bien entendu en phase avec la campagne de sensibilisation lancée par la Commission de la sécurité des consommateurs le 8 avril et qui associe administrations, collectivités locales et entreprises du tourisme.
Voici un résumé de la règlementation qui reprend chacun des points importants concernant le propriétaire et ses obligations :
Loi N° 2003-9 du 03 janvier 2003 (Journal Officiel du 04 Janvier 2003 page 278)
Article L128-1
A compter du 1er Janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, pour les piscines nouvelles, le constructeur ou installateur doit fournir au propriétaire une note technique indiquant le dispositif de sécurité homologué retenu.
Article L128-2
Les propriétaires de piscines enterrées, installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé leur piscine d’un dispositif de sécurité homologué au plus tard le 1er janvier 2006.
En cas de location de l’habitation, le dispositif de sécurité doit être installé depuis le 1er mai 2004.
Article L152-2
Le non respect des dispositions des articles L128-1 et L128-2, relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45000 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable dans les conditions prévues par l’article 121-12 du code pénal.
La prévention valant toujours mieux que l’accident et ses conséquences, nous vous invitons à vous rapprocher d'un revendeur de matériel homologué sans délai afin de sécuriser votre piscine, sans oublier pour autant que rien ne se substitue à la vigilance.